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Le peuple anglais a-t-il des bonnes raisons de faire de la royauté une fierté nationale ?

16 février 2017, 09:24

La création du prolétariat sans feu ni lieu - licenciés des grands seigneurs féodaux et cultivateurs victimes d’expropriations violentes et répétées - allait nécessairement plus vite que son absorption par les manufactures naissantes. D’autre part, ces hommes brusquement arrachés à leurs conditions de vie habituelles ne pouvaient se faire aussi subitement à la discipline du nouvel ordre social. Il en sortit donc une masse de mendiants, de voleurs, de vagabonds. De là, vers la fin du XV° siècle et pendant tout le XVI°, dans l’ouest de l’Europe, une législation sanguinaire contre le vagabondage. Les pères de la classe ouvrière actuelle furent châtiés d’avoir été réduits à l’état de vagabonds et de pauvres. La législation les traita en criminels volontaires ; elle supposa qu’il dépendait de leur libre arbitre de continuer à travailler comme par le passé et comme s’il n’était survenu aucun changement dans leur condition.

En Angleterre, cette législation commence sous le règne de Henri VII.

Henri VIII, 1530. - Les mendiants âgés et incapables de travail obtiennent des licences pour demander la charité. Les vagabonds robustes sont condamnés au fouet et à l’emprisonnement. Attachés derrière une charrette, ils doivent subir la fustigation jusqu’à ce que le sang ruisselle de leur corps ; puis ils ont à s’engager par serment à retourner soit au lieu de leur naissance, soit à l’endroit qu’ils ont habité dans les trois dernières années, et à « se remettre au travail » (to put themselves to labour). Cruelle ironie ! Ce même statut fut encore trouvé trop doux dans la vingt-septième année du règne d’Henri VIII. Le Parlement aggrava les peines par des clauses additionnelles. En cas de première récidive, le vagabond doit être fouetté de nouveau et avoir la moitié de l’oreille coupée ; à la deuxième récidive, il devra être traité en félon et exécuté comme ennemi de l’État.

Dans son Utopie, le chancelier Thomas More dépeint vivement la situation des malheureux qu’atteignaient ces lois atroces. « Ainsi il arrive », dit-il, « qu’un glouton avide et insatiable, un vrai fléau pour son pays natal, peut s’emparer de milliers d’arpents de terre en les entourant de pieux ou de haies, ou en tourmentant leurs propriétaires par des injustices qui les contraignent à tout vendre. » De façon ou d’autre, de gré ou de force, « il faut qu’ils déguerpissent tous, pauvres gens, cœurs simples, hommes, femmes, époux,. orphelins, veuves, mères avec leurs nourrissons et tout leur avoir ; peu de ressources, mais beaucoup de têtes, car l’agriculture a besoin de beaucoup de bras. Il faut, dis-je, qu’ils traînent leurs pas loin de leurs anciens foyers, sans trouver un lieu de repos. Dans d’autres circonstances, la vente de leur mobilier et de leurs ustensiles domestiques eût pu les aider, si peu qu’ils vaillent ; mais, jetés subitement dans le vide, ils sont forcés de les donner pour une bagatelle. Et, quand ils ont erré çà et là et mangé jusqu’au dernier liard, que peuvent-ils faire autre chose que de voler, et alors, mon Dieu ! d’être pendus avec toutes les formes légales, ou d’aller mendier ? Et alors encore on les jette en prison comme des vagabonds, parce qu’ils mènent une vie errante et ne travaillent pas, eux auxquels personne au monde ne veut donner du travail, si empressés qu’ils soient à s’offrir pour tout genre de besogne. » De ces malheureux fugitifs dont Thomas More, leur contemporain, dit qu’on les força à vagabonder et à voler, « soixante-douze mille furent exécutés sous le règne de Henri VIIII [1] ».

Edouard VI. - Un statut de la première année de son règne (1547) ordonne que tout individu réfractaire au travail sera adjugé pour esclave à la personne qui l’aura dénoncé comme truand. (Ainsi, pour avoir à son profit le travail d’un pauvre diable, on n’avait qu’à le dénoncer comme réfractaire au travail.)

Le maître doit nourrir cet esclave au pain et à l’eau, et lui donner de temps en temps quelque boisson faible et les restes de viande qu’il jugera convenable. Il a le droit de l’astreindre aux besognes les plus dégoûtantes à l’aide du fouet et de la chaîne. Si l’esclave s’absente une quinzaine de jours, il est condamné à l’esclavage à perpétuité et sera marqué au fer rouge de la lettre S [2] sur la joue et le front ; s’il a fui pour la troisième fois, il sera exécuté comme félon. Le maître peut le vendre, le léguer par testament, le louer à autrui à l’instar de tout autre bien meuble ou du bétail. Si les esclaves machinent quelque chose contre les maîtres, ils doivent être punis de mort. Les juges de paix ayant reçu information sont tenus de suivre les mauvais garnements à la piste. Quand on attrape un de ces va-nu-pieds, il faut le marquer au fer rouge du signe V sur la poitrine et le ramener à son lieu de naissance où, chargé de fers, il aura à travailler sur les places publiques. Si le vagabond a indiqué un faux lieu de naissance, il doit devenir, pour punition, l’esclave à vie de ce lieu, de ses habitants ou de sa corporation ; on le marquera d’un S. Le premier venu a le droit de s’emparer des enfants des vagabonds et de les retenir comme apprentis, les garçons jusqu’à vingt-quatre ans, les filles jusqu’à vingt. S’ils prennent la fuite, ils deviennent jusqu’à cet âge les esclaves des patrons, qui ont le droit de les mettre aux fers, de leur faire subir le fouet, etc., à volonté. Chaque maître peut passer un anneau de fer autour du cou, des bras ou des jambes de son esclave, afin de mieux le reconnaître et d’être plus sûr de lui [3]. La dernière partie de ce statut prévoit le cas où certains pauvres seraient occupés par des gens ou des localités (lui veuillent bien leur donner à boire et à manger et les mettre au travail. Ce genre d’esclaves de paroisse s’est conservé en Angleterre jusqu’au milieu du XIX° siècle sous le nom de roundsmen (hommes qui font les rondes).

Elisabeth, 1572. - Les mendiants sans permis et âgés de plus de quatorze ans devront être sévèrement fouettés et marqués au fer rouge à l’oreille gauche, si personne ne veut les prendre en service pendant deux ans. En cas de récidive, ceux âgés de plus de dix-huit ans doivent être exécutés si personne ne veut les employer pendant deux années. Mais, pris une troisième fois, ils doivent être mis a mort sans miséricorde comme félons. On trouve d’autres statuts semblables : 18 Elisabeth, 13 ch. et loi de 1597. Sous le règne aussi maternel que virginal de « Queen Bess », on pendit les vagabonds par fournées, rangés en longues files. Il ne se passait pas d’année qu’il n’y en eût trois ou quatre cents d’accrochés à la potence dans un endroit ou dans l’autre, dit Strype dans ses Annales ; d’après lui, le Somersetshire seul en compta en une année quarante d’exécutés, trente-cinq de marqués au fer rouge, trente-sept de fouettés et cent quatre-vingt-trois - « vauriens incor­rigibles » - de relâchés. Cependant, ajoute ce philanthrope, « ce grand nombre d’accusés ne comprend pas le cinquième des crimes commis, grâce à la nonchalance des juges de paix et à la sotte compassion du peuple... Dans les autres comtés de l’Angleterre, la situation n’était pas meilleure, et, dans plusieurs, elle était pire [4]. »

Jacques I°. - Tous les individus qui courent le pays et vont mendier sont déclarés vagabonds, gens sans aveu. Les juges de paix (tous, bien entendu, propriétaires fonciers, manufacturiers, pasteurs, etc., investis de la juridiction criminelle), à leurs sessions ordinaires, sont autorisés à les faire fouetter publiquement et à leur infliger six mois de prison à la première récidive, et deux ans à la seconde. Pendant toute la durée de l’emprisonnement, ils peuvent être fouettés aussi souvent et aussi fort que les juges de paix le trouveront à propos... Les coureurs de pays rétifs et dangereux doivent être marqués d’un R [5] sur l’épaule gauche et, si on les reprend à mendier, exécutés sans miséricorde et privés de l’assistance du prêtre. Ces statuts ne, furent abolis qu’en 1714.

En France, où vers la moitié du XVII° siècle les truands avaient établi leur royaume et fait de Paris leur capitale, on trouve dei% lois semblables. Jusqu’au commencement du règne de Louis XVI (ordonnance (lu 13 juillet 1777), tout homme sain et bien constitué, âgé de seize à soixante ans et trouvé sans moyens d’existence et sans profession, devait être envoyé aux galères. Il en est de même du statut de Charles-Quint pour les Pays-Bas, du mois d’octobre 1537, du premier édit des états et des villes de Hollande, du 19 mars 1614, de celui des Provinces- Unies, du 25 juin 1649, etc.

C’est ainsi que la population des campagnes, violemment expropriée et réduite au vagabondage, a été rompue à la discipline qu’exige le système du salariat par des lois d’un terrorisme grotesque, par le fouet, la marque au fer rouge, la torture et l’esclavage.

Karl Marx, Le Capital, Livre premier, VIII° section, Chapitre XXVIII : La législation sanguinaire contre les expropriés

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